Le Gouvernement a publié le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 qui définit et encadre, à titre principal la réglementation des activités géothermiques dites « de minime importance ». Ce texte a été adopté en application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code Minier, introduits par la loi « Warsmann » n° 2012-387 du 22 mars 2012. En application du décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié, quatre arrêtés encadrent les pratiques et la reconnaissance d’une compétence en matière de forage géothermique.
Le Code Minier
Le Code Minier régit la recherche et l’exploitation des gîtes géothermiques qui requièrent des autorisations délivrées par l’Etat, sauf pour les activités exclues du Code Minier ou qui bénéficient du régime dérogatoire de la minime importance (qui dans ce cas relèvent d’une déclaration). Concernant la Géothermie de Minime Importance (GMI), deux articles définissent le cadre et font désormais apparaitre la notion d’échange d’énergie thermique :
- Article L112-1 :
Ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées.
- Article L112-3 :
Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L112-1.
Les décrets d’application
Le décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 est mis en application depuis le 1er juillet 2015. Il définit et réglemente les activités de géothermie dites « de minime importance » et est pris en application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code Minier. Il modifie notamment :
- le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;
- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; l’annexe de l’article R. 122-2 et l’article R. 414-27 du Code de l’Environnement.
Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, modifie le décret n°78-498 du 28 mars 1978 et le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié en apportant les évolutions suivantes :
Exclusion du régime légal des mines de la géothermie de moins de 10 m de profondeur. L’article 2 du décret n°78-498 prévoit que : « Art. 2. - Conformément à l’article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :
- Les puits canadiens ;
- Les géostructures thermiques ;
- Les échangeurs géothermiques fermés d’une profondeur inférieure à 10 mètres ;
- Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l’article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres. »
L’article 3 du décret n°78-498 est complété par un paragraphe II (dont la mise en application est effective au 1er juillet 2015) qui prévoit que :
- Pour l’application de l’article L. 112-3 du Code Minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :
- 1°- Pour les activités ne recourant qu’à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :
- La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
- La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW ;
- 2°- Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :
- La température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ;
- La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
- La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW ;
- Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés est nulle ;
- Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement (inférieurs à 80 m3/h) [1].
- 1°- Pour les activités ne recourant qu’à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :
Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu’elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l’article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Les arrêtés accompagnant le décret du 8 janvier 2015
En application du décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié, quatre arrêtés du 25 juin 2015 encadrent les pratiques et la reconnaissance d’une compétence en matière de forage géothermique :
- Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance : l’arrêté précise, outre les conditions relatives à l’implantation d’une installation de géothermie de minime importance, les mesures à mettre en œuvre lors de la réalisation de l’ouvrage géothermique, son exploitation et sa cessation d’exploitation ainsi que les modalités de surveillance et d’entretien de l’installation. Ces dispositions visent à garantir la pérennité des installations et de prévenir les risques sur l’environnement notamment pour protéger le patrimoine bâti et les ressources en eau.
- Arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance : l’arrêté vise à s’assurer que les ouvrages réalisés dans le cadre de la géothermie de minime importance soient mis en œuvre selon les prescriptions générales applicables et les règles de l’art par des entreprises de forage disposant des compétences professionnelles, techniques et financières afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L.161-1 du code minier. Ces dispositions sont d’application obligatoire pour les entreprises qui réalisent les travaux de forage lors de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance ou qui réalisent les mesures d’arrêt des travaux d’exploitation.
- Arrêté relatif à la carte des zones réglementaires en matière de géothermie de minime importance : l’arrêté fixe la carte des zones de géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie d’élaboration de la carte et les modalités de sa révision.
- Arrêté relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance : l’arrêté expose le cadre et les modalités d’agrément des experts, les modalités dans lesquels ce dernier établit l’attestation de compatibilité d’un projet géothermique prévue dans la déclaration d’ouverture des travaux d’exploitation d’une activité de géothermie de minime importance. Le texte précise les compétences requises pour obtenir cet agrément.
Une simplification de la procédure de déclaration des installations et activités géothermiques de minime importance
Le site de télé-déclaration (télé-service), appelé par le décret 2015-15, permet d’effectuer les déclarations sur le site internet Télédéclaration des installations pour la géothermie de minime importance.
L’article 22-2 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié précise les pièces constituant la déclaration de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance. Le pétitionnaire déclare l’ouverture de travaux d’exploitation sur le télé-service. Il reçoit un récépissé de déclaration et la qualification de la zone d’implantation du projet vis-à-vis de la carte des zones réglementaires :
- Zone « verte » : le régime déclaratif s’applique ;
- Zone « orange » : le régime déclaratif s’applique, la déclaration comporte en outre une attestation de compatibilité d’un expert agréé ;
- Zone « rouge » : les risques géologiques identifiés par la carte des zones réglementaires excluent le bénéfice du régime administratif de la minime importance. Une installation géothermique présentant les caractéristiques techniques de la minime importance située en zone rouge est considérée comme présentant des dangers et inconvénients graves au sens de l’article L161-1 du code minier. Une installation géothermique relève alors de la géothermie de basse température qui nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation.
La carte des zones réglementaires s’appuie sur une méthodologie d’élaboration qui prend en compte 9 phénomènes redoutés pouvant apparaître lors d’un forage géothermique de minime importance. Une carte a été réalisée à l’échelle nationale. Celle-ci prend en compte l’ensemble des phénomènes sur la profondeur 10-200 mètres. Cette carte peut être révisée à l’échelle régionale (c’est le cas en région Centre-Val de Loire depuis 2017-2018, cf. espace cartographique du site Géothermies perspectives) ou locale afin de l’affiner tant sur les profondeurs en distinguant 3 couches de profondeurs (10-50 mètres, 10-100 mètres, 10-200 mètres) ainsi que sur la localisation des phénomènes.
Les phénomènes redoutés retenus pour l’établissement des cartes des zones réglementaires relatives à la Géothermie de minime importance sont les suivants :
- 1 - Affaissement/surrection lié aux niveaux évaporitiques ;
- 2 - Affaissement/effondrement lié aux cavités (hors mines) ;
- 3 - Affaissement/effondrement liés aux cavités minières ;
- 4 - Mouvements de terrain (ou glissements de terrain) ;
- 5 - Pollution des sols et des nappes d’eau souterraines ;
- 6 - Phénomène d’artésianisme ;
- 7 - Mise en communication d’aquifères ;
- 8 - Remontée de nappe ;
- 9 - Biseau salé (uniquement pour les cartographies régionales).
- Carte de France des zones réglementaires relatives à la Géothermie de minime importance (tranche de profondeur considérée : 10 – 200 m)
- Exemple de carte révisée à droite distinguant les trois couches de profondeur (10 – 50 m, 10 – 100 m, 10 – 200 m)
Type de géothermie | Conditions générales | Régime administratif |
---|---|---|
Géothermie avec puits canadiens, géostructures thermiques ou corbeilles | Aucune | Code minier non applicable [2] |
Géothermie avec des échangeurs thermiques fermés horizontaux (profondeur < 10 m) | Profondeur inférieure à 10 m | Code minier non applicable [1] |
Echangeurs géothermiques ouverts
(forages d’eau) |
Profondeur < 10 m, puissance < 500 kW, température < 25 °C, débit < 80 m3/h et réinjection même nappe | Code minier non applicable [1] |
Profondeur > 10 m et < 200 m, puissance < 500 kW, température < 25 °C, débit < 80 m3/h, réinjection même nappe et en zone verte ou orange | Déclaration | |
Profondeur > 200 m ou puissance > 500 kW ou température > 25 °C ou débit > 80 m3/h ou pas de réinjection en même nappe ou zone rouge | Autorisation instruite par les services de l’Etat | |
Echangeurs géothermiques fermés
(sondes géothermiques) |
Profondeur < 10 m, puissance < 500 kW | Code minier non applicable [1] |
Profondeur > 10 m et < 200 m Puissance < 500 kW et zone verte ou orange | Déclaration | |
Profondeur > 200 m ou puissance > 500 kW ou zone rouge | Autorisation instruite par les services de l’Etat | |
Echangeurs géothermiques d’une profondeur supérieure à 200 m | Profondeur > 200 m | Autorisation instruite par les services de l’Etat |