Production et distribution de l’eau potable
La production et la distribution d’eau potable relèvent de la responsabilité des communes depuis la Révolution française de 1789. C’est une loi de 1790 qui a confié aux communes la responsabilité de la fourniture de l’eau potable. La commune est donc la structure juridique de base pour gérer les services d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées.
La loi de 1964 confirme la gestion décentralisée de la politique de l’eau.
Les compétences des communes dans la gestion de l’eau sont progressivement étendues notamment à partir de la loi du 3 janvier 1992. Elles concernent principalement l’approvisionnement et la distribution en eau potable et l’assainissement.
Ces compétences s’exercent dans le cadre de la commune ou dans le cadre plus large de l’intercommunalité (syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple, syndicats mixtes, districts, communautés urbaines, communautés de villes et communautés de communes).
Concernant le mode de gestion, le maire et son conseil municipal, ou bien encore la structure intercommunale choisissent le mode de gestion le plus approprié pour les services de l’eau potable et de l’assainissement : il s’agit soit d’une gestion en régie soit d’une délégation partielle ou totale de cette gestion à un organisme public ou privé.
Enfin, la qualité de l’eau distribuée est de la responsabilité de la personne publique ou privée en charge de la distribution de l’eau. Lorsque celle-ci n’est pas conforme aux dispositions réglementaires, elle doit prendre, sur injonction du préfet, les mesures nécessaires à son amélioration et à la protection des utilisateurs.
Compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est à l’origine de la création de la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).
Les principales dispositions des articles 56 à 59 de la loi créant cette compétence, définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement sont :
(1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
(2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
(5°) La défense contre les inondations et contre la mer,
(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Cette compétence obligatoire est affectée aux communes. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles – exercent cette compétence en lieu et place de leurs communes membres.
Les communes ou EPCI FP peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats des groupements de collectivités, sous forme de syndicats mixtes : syndicats de rivière, EPTB, EPAGE (établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau), …